703.Malgré les chapitres X et XI et le paragraphe 4° de l’article 701, lorsque la mention « Aucun bâtiment ne peut être implanté à une distance de plus de 30 mètres d’une ligne avant de lot et l’abattage d’un arbre à l’intérieur de cette distance est autorisé pour la construction d’un bassin de rétention ou pour une des circonstances visées aux paragraphe 1° à 3° ou 5° de l’article 701 – article 703 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, aucun bâtiment ne peut être implanté à une distance de plus de 30 mètres d’une ligne avant de lot et l’abattage d’un arbre à l’intérieur de cette distance est autorisé pour la construction d’un bassin de rétention ou pour une des circonstances visées aux paragraphes 1° à 3° ou 5° de l’article 701.
La partie du lot située au-delà de la distance visée au premier alinéa n’est pas considérée aux fins du calcul du nombre minimal ou maximal de logements à l’hectare en vertu de l’article 411 ou 412.
703.Malgré les chapitres X et XI et le paragraphe 4° de l’article 701, lorsque la mention « Aucun bâtiment ne peut être implanté à une distance de plus de 30 mètres d’une ligne avant de lot et l’abattage d’un arbre à l’intérieur de cette distance est autorisé pour la construction d’un bassin de rétention ou pour une des circonstances visées aux paragraphe 1° à 3° ou 5° de l’article 701 – article 703 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, aucun bâtiment ne peut être implanté à une distance de plus de 30 mètres d’une ligne avant de lot et l’abattage d’un arbre à l’intérieur de cette distance est autorisé pour la construction d’un bassin de rétention ou pour une des circonstances visées aux paragraphes 1° à 3° ou 5° de l’article 701.
La partie du lot située au-delà de la distance visée au premier alinéa n’est pas considérée aux fins du calcul du nombre minimal ou maximal de logements à l’hectare en vertu de l’article 411 ou 412.